Article (Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, no 7))
Art. 4. - Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent :
a) Aux véhicules-citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes et bateaux-citernes dont l'épreuve initiale des réservoirs aura lieu à partir du 31 décembre 1995 ;
b) A partir du 31 décembre 1998 aux wagons-citernes et bateaux-citernes existants s'ils sont chargés dans un terminal mis en service après le 31 décembre 1995 ou dont le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an ;
c) A partir du 31 décembre 2001 aux wagons-citernes existants s'ils sont chargés dans un terminal dont le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an ; d) A partir du 31 décembre 2004 à tous les autres wagons-citernes ;
e) A partir du 31 décembre 2004 à l'ensemble des véhicules-citernes et des conteneurs-citernes s'ils sont chargés à un terminal visé par l'arrêté du 8 décembre 1995 ou s'ils livrent une station-service visée par ce même arrêté ; f) Aux véhicules-citernes existants lorsqu'ils sont réadaptés pour le chargement en source.