Article (Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de    composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des    terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, no 7))
 Art. 4. -  Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent :
     a) Aux véhicules-citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes et     bateaux-citernes dont l'épreuve initiale des réservoirs aura lieu à partir du     31 décembre 1995 ;
     b) A partir du 31 décembre 1998 aux wagons-citernes et bateaux-citernes     existants s'ils sont chargés dans un terminal mis en service après le 31     décembre 1995 ou dont le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an ;
     c) A partir du 31 décembre 2001 aux wagons-citernes existants s'ils sont     chargés dans un terminal dont le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an ;     d) A partir du 31 décembre 2004 à tous les autres wagons-citernes ;
     e) A partir du 31 décembre 2004 à l'ensemble des véhicules-citernes et des     conteneurs-citernes s'ils sont chargés à un terminal visé par l'arrêté du 8     décembre 1995 ou s'ils livrent une station-service visée par ce même arrêté ;     f) Aux véhicules-citernes existants lorsqu'ils sont réadaptés pour le     chargement en source.