Article (Décret no 95-1355 du 29 décembre 1995 instituant une déclaration unique d'embauche)
Art. 4. - La déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service ou de l'organisme intéressé dès lors qu'elle est régulière et complète en ce qui le concerne.
Pour la demande d'aide régie par le décret du 11 avril 1994 susvisé, la déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut présentation de la demande auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi. Le délai d'instruction de la demande d'aide par ces services ne court toutefois qu'à compter de la réception des données complètes la concernant.