Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)
B. - En ce qui concerne l'article 98
Cet article entend tirer les conséquences de l'annulation, par une décision rendue par le Conseil d'Etat le 10 février 1995, d'un arrêté ministériel en date du 4 mars 1993 répartissant, entre les entreprises de transports aériens, des dépenses afférentes au contrôle technique d'exploitation. Il valide à cet effet les titres de perception émis en application de cet arrêté, ainsi que de deux arrêtés antérieurs pris respectivement les 21 novembre 1990 et 24 décembre 1991. Compte tenu de l'importance des recettes budgétaires en cause (117 MF), l'intervention du législateur était nécessaire.
Par ailleurs, et même si l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ne portait que sur l'année 1993, le Gouvernement a estimé indispensable de demander au législateur une validation pour les années précédentes,
c'est-à-dire 1991 et 1992. En effet, les modalités de calcul de la redevance pour contrôle technique pour ces années sont manifestement entachées des mêmes vices juridiques qui ont conduit à l'annulation pour l'année 1993, car l'assiette de la redevance est la même. Si ces arrêtés avaient été attaqués, ils auraient encouru le même risque d'annulation. C'est pourquoi la même nécessité a conduit à valider les titres de perception émis sur le fondement des arrêtés des 21 novembre 1990 et 24 décembre 1991, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'irrégularité de ces arrêtés.
Il convient d'ailleurs de rappeler que l'Etat a renoncé à percevoir cette recette à compter de 1994.
Quant à l'argumentation précisément soumise au Conseil constitutionnel, elle repose sur l'alternative suivante :
- si le législateur entend ainsi instituer rétroactivement une redevance,
l'article est étranger au domaine de la loi de finances ;
- s'il entend au contraire créer rétroactivement une taxe, il n'a pu le faire constitutionnellement sans en fixer lui-même le taux.
Cette argumentation ne peut être accueillie en aucune de ses deux branches.
En premier lieu, en tant qu'elle comporte une incidence sur les ressources de l'Etat, cette disposition ressortit à l'évidence au domaine des lois de finances pour les motifs déjà exposés à propos de l'article 97.
Au surplus, et compte tenu des motifs retenus par le Conseil d'Etat au soutien de sa décision d'annulation, il appartenait au législateur d'autoriser la perception de sommes destinées à financer des dépenses exposées non seulement dans l'intérêt des usagers du contrôle technique, mais aussi dans l'intérêt général des usagers du transport aérien et des populations survolées.
S'agissant en second lieu de la branche du moyen tendant à reprocher à l'article contesté de ne pas fixer le taux du prélèvement en cause,
l'argumentation manque en fait : en validant les titres de perception émis en application des arrêtés précités, qui en fixaient le taux, le législateur a clairement pris parti, en les adoptant, sur les taux ainsi établis.
On observera enfin que le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait le principe d'universalité budgétaire n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.
Pour l'ensemble de ces motifs, il est demandé au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le présent recours.