Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)
Art. 7. - 1o Les échanges entre les Etats membres des produits visés à l'annexe I du présent arrêté sont interdits à partir d'un établissement enregistré ou agréé, ou d'une exploitation située dans une zone soumise à des mesures de restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou à partir d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des autres Etats membres de l'Union européenne.
2o Les échanges de certains produits peuvent être autorisés lorsqu'ils font l'objet de traitements particuliers prévus au présent arrêté ou par la réglementation communautaire notamment en application de mesures de sauvegarde.