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Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Art. 17. - Le décret no 92-907 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I.-L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit:
1.A la première phrase, les mots: « à l'article 18 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 susvisé » sont remplacés par les mots: « aux articles 18 et 29 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ».
2.Les 1o et 2o de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 1oUne composition portant sur le domaine de l'information et de la communication ou sur les grands thèmes de l'actualité intellectuelle,
culturelle, économique et sociale (durée: trois heures; coefficient 1).
« 2oL'établissement d'une note résumant les éléments d'un dossier remis aux candidats (durée: trois heures; coefficient 1). » II.-L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit:
1.A la première phrase, les mots: « la liste des centres d'examen » sont supprimés.
2.A la deuxième phrase du même article, les mots: « Le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».
III.-L'article 3 est complété par les dispositions suivantes:
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les épreuves sont anonymes: chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
« Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves ou une moyenne des notes aux épreuves inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis. » IV.-Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots: « au président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».