Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
Art. 8. - Le décret no 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots: « Les candidats au concours externe sur titres (spécialités Musique et danse et Art dramatique) » sont remplacés par les mots: « Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialité Musique, Danse et Art dramatique) ».
II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « , six membres, dont » sont supprimés.
2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes:
« a) Quatre membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. » 3. Le c est abrogé.
III. - A l'article 4, les mots « trois spécialités Musique et danse, Art dramatique, Arts plastiques » sont remplacés par les mots: « quatre spécialités: Musique, Danse, Art dramatique, Arts plastiques ».
IV. - A l'article 5, les mots: « par le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « par spécialité et, le cas échéant, par discipline, par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».
V. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé:
« Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs spécialités et, le cas échéant, dans plusieurs disciplines, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité et, le cas échéant, la discipline dans laquelle il souhaite concourir. » VI. - A l'article 6, les mots: « pour les spécialités Musique et danse et Art dramatique » sont remplacés par les mots: « avec épreuve pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique ».
VII. - Dans l'intitulé de la section I, les mots: « spécialité Musique et danse » sont remplacés par les mots: « spécialités Musique et Danse ».
VIII. - Les articles 7, 8, 9 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Section 1
« Spécialité Musique
« Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique
« Art. 7. - La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes:
violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois,
clarinette, basson, flûte à bec, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba,
piano, orgue, clavecin, accordéon et bandonéon, ondes Martenot et synthétiseurs, harpe, guitare, percussions, direction d'ensembles instrumentaux, chant, direction d'ensembles vocaux, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musique électroacoustique, accompagnateur, professeur d'accompagnement, formation musicale, culture musicale, écriture, professeur animateur, professeur chargé de direction.
« Sous-section 1
« Du concours externe
« Art. 8. - Le concours externe pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du certificat d'aptitude dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.
« L'entretien avec le jury visé à l'article 6 du présent décret doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
« La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
« Sous-section 2
« Du concours interne
« Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des professeurs d'enseignement artistique,
spécialité Musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7, sont les suivantes:
« 1. Disciplines instrumentales et chant
(ondes Martenot et synthétiseurs exclus)
« 1.1. Epreuve d'admissibilité
« a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1).
« b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de quarante minutes environ, présenté par le candidat (durée: vingt minutes; coefficient 2).
« 1.2. Epreuves d'admission
« a) Cours à un ou plusieurs élèves du 3e cycle (durée: vingt minutes;
coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 2. Discipline Ondes Martenot et synthétiseurs
« 2.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Epreuve écrite d'acoustique musicale (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 1).
« b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve, dans un programme de quarante minutes environ, présenté par le candidat. Le programme doit comprendre des oeuvres pour ondes Martenot et synthétiseurs (durée: vingt minutes; coefficient 2).
« 2.2. Epreuves d'admission
« a) Le candidat déclaré admissible au concours choisit de se présenter à l'une des deux épreuves suivantes:
« 1. Cours à un groupe d'élèves de même niveau (temps de préparation: une heure; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4);
« 2. Réalisation d'une improvisation (temps de préparation: une heure;
durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 3. Discipline Direction d'ensembles instrumentaux
« 3.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1).
« b) Séance de travail avec un petit ensemble instrumental composé de musiciens professionnels sur une oeuvre (ou un extrait d'oeuvre) choisie par le jury au moment de l'épreuve dans une liste communiquée au candidat lors de son inscription (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 2).
« 3.2. Epreuves d'admission
« a) Séance de travail avec un orchestre composé d'élèves sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription (durée: trente minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 4. Discipline Direction d'ensembles vocaux
« 4.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1).
« b) Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français,
suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (temps de préparation 20 minutes; durée de l'épreuve 10 minutes;
coefficient 2).
« 4.2. Epreuves d'admission
« a) Séance de travail avec un ensemble vocal à voix mixtes sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée: trente minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 5. Discipline Musique ancienne
« 5.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1).
« b) Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres, d'une durée maximale de vingt minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de quarante minutes environ présenté par le candidat comportant des pièces de styles et d'époques différents (durée: vingt minutes; coefficient 2).
« 5.2. Epreuves d'admission
« a) Travail avec un groupe instrumental ou vocal sur un ou plusieurs fragments d'oeuvres choisies par le jury sur une liste communiquée au candidat au moment de son inscription au concours (durée: trente minutes;
coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 6. Discipline Musiques traditionnelles
« 6.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Rédaction, à partir d'un document écrit, proposé lors de l'épreuve,
d'un exposé mettant en évidence les fondements anthropologiques et sociaux de la musique traditionnelle (durée: trois heures; coefficient 1).
« b) Exécution de pièces choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme d'une durée maximale de quarante minutes environ présenté par le candidat comportant des pièces de styles, de caractères ou d'époque différents, issues du répertoire traditionnel (durée: vingt minutes;
coefficient 2).
« 6.2. Epreuves d'admission
« a) Cours d'initiation au répertoire traditionnel dispensé à un groupe d'élèves de disciplines instrumentales ou vocales non traditionnelles et de niveau avancé (durée: trente minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée vingt minutes;
coefficient 3).
« 7. Discipline Jazz
« 7.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Interprétation d'un thème inédit de style standard suivie d'une improvisation. Le thème et la grille harmonique sont donnés au moment de l'épreuve. Le candidat jouant d'un instrument non polyphonique doit se faire accompagner du ou des accompagnateurs de son choix (temps de préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: cinq minutes; coefficient 2);
« b) Harmonisation et orchestration d'une mélodie pour une formation donnée au moment de l'épreuve. Cette orchestration doit pouvoir être jouée par des élèves de deuxième ou de troisième cycle en jazz. La formation instrumentale ne doit pas excéder six intervenants (durée de l'épreuve: quatre heures;
coefficient 1).
« 7.2. Epreuves d'admission
« a) Mise en place et exécution de l'orchestration réalisée dans le cadre de l'épreuve figurant au 7.1 b ci-dessus avec le groupe instrumental correspondant incluant des moments d'improvisation (durée: trente minutes;
coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 8. Discipline Musique électroacoustique
« 8.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Réponse à un questionnaire portant sur des notions générales théoriques d'électroacoustique ainsi que sur des questions sur la synthèse analogique et numérique des sons et sur les propriétés physiologiques de l'écoute humaine (durée: quatre heures; coefficient 1).
« b) Présentation des travaux réalisés par le candidat: oeuvres musicales, travaux de recherche (durée: trente minutes; coefficient 2).
« 8.2. Epreuves d'admission
« a) Cours théorique à un groupe d'élèves, suivi d'un travail pratique avec un ou plusieurs élèves (durée: trente minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 9. Discipline Accompagnateur (musique et danse)
« 9.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée: quatre heures; coefficient 1).
« b) Réduction à vue d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre pour orchestre ou d'une oeuvre ou d'un fragment d'une oeuvre pour choeur a capella (temps de préparation dix minutes; durée de l'épreuve cinq minutes; coefficient 2).
« 9.2. Epreuves d'admission
« a) Le candidat déclaré admissible au concours choisit l'une des deux épreuves suivantes:
« 1. Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves en fin de cursus. Ce cours comporte notamment des exercices permettant d'apprécier la capacité du candidat à improviser (durée: trente minutes; coefficient 4);
« 2. Accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de troisième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation: trente minutes; durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4);
« b) Un entretien avec le jury portant sur les connaissances du candidat,
ses méthodes pédagogiques et sa culture musicale (durée: vingt minutes;
coefficient 3).