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Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Art. 2. - Le décret no 88-240 du 14 mars 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 9. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« Les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. » II. - Les deux premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion compétent.
« Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis:
« a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois de la catégorie correspondante, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé;
« b) Trois personnalités qualifiées;
« c) Trois maires ou conseillers municipaux;
« d) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »