Article (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Art. 21. - Lorsque l'application des dispositions des articles 15 à 17 inclus à des fonctionnaires ou agents titulaires des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent ou des agents d'une organisation internationale intergouvernementale aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient auparavant, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
CHAPITRE III
Avancement