Article (Décret no 95-1059 du 25 septembre 1995 portant organisation financière et comptable du compte d'affectation spéciale no 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens)
Art. 3. - L'agent comptable du Fonds de péréquation des transports aériens tient la comptabilité des opérations du fonds dans la comptabilité de l'Etat.