Article (Décret no 95-1317 du 26 décembre 1995 modifiant le décret no 71-234 du 30 mars 1971 relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile)
Art. 4. - L'article 9 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« La durée du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant en déduction de la durée des services exigés au 2 et au 3 ci-dessus, pour pouvoir se présenter au concours et à l'examen professionnel.
« Les places non pourvues au titre du 3 ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au 2 ci-dessus. »