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Article (Décret no 95-1069 du 2 octobre 1995 modifiant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 95-1069 du 2 octobre 1995 modifiant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Art. 9. - Après l'article 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, sont insérés les deux articles suivants:

« Art. 17-1. - Les collectivités locales et établissements publics communiquent, dans un délai de quinze jours après leur établissement, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent, les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent, dans un délai de trente jours après leur établissement, à l'ensemble des centres de gestion, les listes d'aptitude qu'ils établissent.
« Les centres de gestion assurent, dans leur propre ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les tiennent à la disposition des collectivités locales et des autres centres de gestion. Ils communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour.

« Art. 17-2. - La collectivité locale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours.
« Lorsque la collectivité locale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.
« Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, est radiée de la liste d'aptitude. »