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Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)

Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)

Art. 21. - I. - Le concours professionnel prévu au 1o de l'article 20 est ouvert aux attachés qui, au 31 décembre de l'année du concours, ont accompli huit ans de services effectifs, dans leur corps ou dans un autre corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou d'un niveau équivalent et comptent au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 14 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
II. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe l'organisation du concours, le nombre, la nature, le contenu et les coefficients des épreuves ainsi que la composition du jury.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre de l'intérieur et valable pour la seule année du concours.
Les attachés promus attachés principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau ci-dessous:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0231 du 04/10/95 Page 14463 a 14466
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