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Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)

Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)

Art. 17. - Lorsque l'application des articles 12, 14 et 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché de la police nationale.