Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)
Art. 8. - Les titulaires d'autorisations de fabrication prévues à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 sont autorisés à fabriquer des armes à partir des éléments d'armes importées de tous pays ou déjà mises sur le marché. Ils doivent détenir l'autorisation correspondant à la catégorie d'appartenance des éléments d'armes réutilisés.