Article (Décret no 95-1062 du 22 septembre 1995 relatif à la commission instituée par l'article 62 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 5. - La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents habilités à délibérer est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice habilités à délibérer.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le représentant du ministre chargé des collectivités locales ne prend pas part au vote.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au ministre chargé des collectivités locales.