Article (Décret no 95-1326 du 28 décembre 1995 modifiant le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
Art. 3. - L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les candidats reçus aux concours prévus au 1o du a et du b de l'article 6 ci-dessus sont nommés élèves ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » II. - Le sixième alinéa du a du I est remplacé, à compter du 1er août 1995,
par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage et sa prolongation éventuelle, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. » III. - Le I est complété par les dispositions suivantes :
« b) Les candidats reçus au concours prévu au 2o du a de l'article 6 ci-dessus sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ils sont appelés à suivre un stage de dix-huit mois à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée de un an au maximum.
« A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous s'ils obtiennent une qualification technique délivrée dans les conditions de l'article 4 ci-dessus, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Les ingénieurs stagiaires perçoivent, pendant la durée de leur stage, le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. » IV. - Au II, le troisième alinéa est remplacé, à compter du 1er août 1995,
par les dispositions suivantes :
« Les ingénieurs stagiaires perçoivent pendant la durée de leur stage le traitement afférent à l'échelon de stagiaire. »