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Article (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)

Article (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)

Art. 13. - Le montant de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et du logement. Les subventions versées ne peuvent être abondées.
Lorsqu'en application de l'article 12 la durée de la période 1 est réduite, la subvention versée par l'Etat est égale au produit de la subvention prévue pour la durée maximale par le rapport entre la durée effective de la période 1 et la durée maximale.