Article (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
Art. 5. - En application des dispositions de l'article R. 317-5 du code susvisé, tant que l'avance prévue à l'article R. 317-1 dudit code n'est pas intégralement remboursée, les logements acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être:
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels;
2. Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire;
4. Ni occupés à titre d'accessoire du contrat de travail;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.