Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))
Art. 19. - I. - Dans le chapitre Ier du titre II du code général des impôts, avant la section 1, il est inséré un article 256-0 ainsi rédigé :
« Art. 256-0. - Pour l'application du présent chapitre :
« 1o Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :
« Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Busingen ;
« Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;
« Pour la République de Finlande, les îles Aland ;
« Pour la République hellénique, le mont Athos ;
« Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.
« Toutefois, l'île de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
« 2o La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1o. » II. - A. - L'article 256 du même code est ainsi modifié :
1o Le b du 3o du II est abrogé ;
2o Au b du III, les mots : « d'une délivrance de travail à façon ou » sont supprimés ;
3o Au 1o du IV, après les mots : « une situation, », sont insérés les mots : « les opérations de façon ».
B. - L'article 256 bis du même code est ainsi modifié :
1o Le 1o du II est abrogé ;
2o Au b du 2o du II, les mots : « d'une délivrance de travail à façon ou » sont supprimés.
III. - L'article 259 A du même code est ainsi modifié :
1o Le 3o est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ; » ;
2o Le troisième alinéa du 4o est supprimé ;
3o Il est inséré un 4o bis ainsi rédigé :
« 4o bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :
« a. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;
« b. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet Etat. »
IV. - L'article 262 du même code est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1o les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;
« 2o les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.
« Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies :
« a. le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
« b. la livraison ne porte pas sur les produits alimentaires solides et liquides, les tabacs manufacturés, les pierres précieuses non montées, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;
« c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;
« d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. » ; 2o Le II est ainsi modifié :
a) Les 13o, 13o bis et 13o ter sont abrogés ;
b) Au 14o, après le mot « biens », sont insérés les mots « en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ».
V. - A. - L'article 262 quinquies du même code est abrogé.
B. - Au c du V de l'article 271 du même code, la référence : « , 262 quinquies » est supprimée.
VI. - Le b bis du 1 de l'article 266 du même code est abrogé.
VII. - Au c du 2 de l'article 269 du même code, les mots : « ainsi que pour les livraisons visées au b du 3o du II de l'article 256 » sont supprimés.
VIII. - A. - Il est inséré, dans le même code, un article 277 A ainsi rédigé :
« Art. 277 A. - I. Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :
« 1o Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;
« 2o Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :
« a. l'entrepôt national d'exportation ;
« b. l'entrepôt national d'importation ;
« c. le perfectionnement actif national ;
« d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.
« L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2o est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;
« 3o Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;
« 4o Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1o et 2o ;
« 5o Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o ;
« 6o Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1o et 2o, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1o et 2o ;
« 7o Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.
« II. 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I met fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2o du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
« 2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :
« 1o pour les livraisons visées aux 1o et 2o du I, le destinataire ;
« 2o pour l'importation visée au 3o du I, la personne désignée au troisième alinéa de l'article 293 A ;
« 3o pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4o du 1, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;
« 4o pour les prestations de services visées aux 5o et 6o du I, le preneur. « b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6o et 7o du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.
« c) Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.
« 3. La taxe due est, selon le cas :
« 1o Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1o, 2o, 3o ou 4o du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5o et 6o du I ;
« 2o Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6o et 7o du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5o, 6o et 7o du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;
« 3o Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1o et 2o ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien.
« 4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.
« III. La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :
« 1o Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.
« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.
« 2o Etre en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au I.
« IV. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » B. - A l'article 284 du même code, les mots : « en franchise ou » sont remplacés par les mots : « en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou » et les mots : « de cette franchise ou » sont remplacés par les mots : « de cette franchise, de cette suspension ou ».
C. - Il est inséré, dans le même code, un article 1788 octies ainsi rédigé :
« Art. 1788 octies. - Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 5 000 F.
« Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1o du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 100 F.
« Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.
« L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« L'infraction peut être constatée par la direction générale des impôts ou la direction générale des douanes et droits indirects.
« L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction.
Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
« Lorsqu'une infraction prévue au présent article a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre. » D. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, deux articles L.
80 K et L. 80 L ainsi rédigés :
« Art. L. 80 K. - Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné au 2o du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un entrepôt fiscal et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
« Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés,
l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 47 A.
« Art. L. 80 L. - A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H.
« L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2o du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de quinze jours prévu à l'article L. 80 H.
« Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de redressement mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts. » E. - A l'article L. 96 B du livre des procédures fiscales, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles 277 A et » et les mots « cet article » sont remplacés par les mots « ces articles ».
IX. - L'article 283 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 1, la référence « 277 » est remplacée par la référence « 277 A » ;
2o Au 2, après la référence « 3o, », il est inséré la référence « 4o bis, ».
X. - Le II de l'article 286 quater du même code est ainsi modifié :
1o Le 2 est abrogé ;
2o Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire. » XI. - Au 3o du II de l'article 289 du même code, après la référence : « 3o, », il est inséré la référence : « 4o bis, ».
XII. - L'article 289 A du même code est ainsi modifié :
1o Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les personnes établies hors de France réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
2o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de France qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4o du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts,
d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
« Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
» XIII. - Au II de l'article 289 B du même code, le deuxième alinéa du 2o et le 6o sont supprimés.
XIV. - L'article 291 du même code est ainsi modifié :
1o Au 2 du I :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1o de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation,
perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne ; » ;
2o Le 1o du II est ainsi rédigé :
« 1o l'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6o ou au 7o du I de l'article 277 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ; » ;
3o Le 2o du III est ainsi rédigé :
« 2o les prestations de services directement liées au placement d'un bien,
lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ; ».
XV. - A. - L'article 292 du même code est ainsi modifié :
1o Il est inséré, après le 2o, un 3o ainsi rédigé :
« 3o les frais accessoires visés au 2o, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe. » ;
2o Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6o du I de l'article 277 A et au 2o du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2o et 3o du présent article. » B. - Le deuxième alinéa de l'article 293 du même code est supprimé.
XVI. - Le troisième alinéa de l'article 293 A du même code est ainsi rédigé : « La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe. » XVII. - L'article 294 du même code est ainsi modifié :
1o Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :
« 1o l'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;
« 2o l'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine,
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;
« 3o l'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique. » ;
2o Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien :
« 1o l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;
« 2o l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;
« 3o l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique. » XVIII. - L'article 1695 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1o, aux a, b et c du 2o et au 7o du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux a, b et c du 2o du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane. » XIX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1996.