Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))
Art. 18. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1681 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1681 quater A. - A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.
« B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies.
« S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements suivants.
« S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera d'au moins 10 p. 100 de celui qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.
« Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 10 septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes, être datée, signée et adressée au comptable du Trésor avant le 10 d'un mois donné pour prendre effet le mois suivant.
« Lorsqu'il apparaît que le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant présumé par le contribuable,
celui-ci perd pour l'année le bénéfice de son option pour le paiement mensuel et une majoration de 10 p. 100 lui est appliquée sur la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à sa demande.
« C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.
« Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de l'article 1762 quater.
« D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement,
et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu,
remboursé au contribuable.
« E. Si un prélèvement mensuel prévu au B n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 p. 100 ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
« En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions de l'article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3 p. 100 de la somme affectée par ce deuxième retard.
« Ces majorations s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 p. 100 qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762 quater.
« Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.
« F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » II. - L'article 1681 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l'année est inférieur au montant visé au 2 de l'article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente. »