Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))
Art. 17. - I. - L'article 1115 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au cinquième alinéa, l'année « 1996 » est remplacée par l'année « 1998 » ;
2o Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes. » II. - L'article 1840 G quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :
« - de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;
« - de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;
« - de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.
« Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien. »