Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))
Art. 15. - I. - Au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, les sommes de « 3 800 000 F » et de « 1 100 000 F » sont portées respectivement à : « 5 000 000 F » et « 1 500 000 F ».
II. - L'article 1649 quater D du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa du III, le pourcentage « 60 p. 100 » est remplacé par le pourcentage « 50 p. 100 » ;
2o Au premier alinéa du IV, les mots : « les limites du régime simplifié d'imposition » sont remplacés par les mots : « 80 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A ».
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent :
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes ;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995 ;
3o A compter du 1er janvier 1996 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
IV. - Pour l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996.