Article (Arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles)
Art. 1er. - I. - Les indemnités en capital visées au 1o de l'article D.
242-6-3 du code de la sécurité sociale sont affectées d'un coefficient égal à 1,1.
II. - Les capitaux visés au 2o de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués forfaitairement à trente-deux fois le montant annuel des rentes calculé à la date de notification.
III. - Les capitaux visés au 3o de l'article D. 242-6-3, réserve faite,
éventuellement, des prestations et indemnités d'incapacité temporaire, sont évalués forfaitairement à vingt-six fois le montant du salaire annuel minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès.