Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 8. - Dans la zone de protection prévue à l'article 7, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
1o Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
2o Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
3o La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1o, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
4o La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article 14.