Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Art. 10. - Les dispositions de l'article 9 s'appliquent :
- à partir de la date de publication du présent arrêté aux nouvelles installations ;
- à partir du 31 décembre 1998 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 50 000 tonnes par an ;
- à partir du 31 décembre 2001 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an ;
- à partir du 31 décembre 2004 à toutes les autres installations existantes.
TITRE III
INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DE RESERVOIRS MOBILES UTILISES POUR LE TRANSPORT DANS LES TERMINAUX