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Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

3.2.3. L'avis émis par la commission est favorable

ou défavorable


L'avis doit être conclusif: soit favorable, soit défavorable.
Toute formule intermédiaire comme l'avis « réservé » ou l'avis « favorable sous réserve de » ou l'avis « favorable provisoire » ou l'avis « suspendu à »... est à proscrire. En effet, l'autorité de police a besoin d'un avis clair sur la situation du dossier examiné.
Rappeler dans l'avis le respect des prescriptions permanentes prévues par le règlement de sécurité ne constitue pas une réserve, mais un simple rappel des textes. Ces prescriptions concernent le fonctionnement de l'établissement.
Cette exigence concerne tous les types d'avis portant sur les compétences définies à l'article 2 du décret.
L'avis défavorable sera motivé par la référence aux principaux articles du règlement non respectés. La commission n'a pas à expliciter les travaux qui conditionneraient une levée de l'avis défavorable. Il appartient au maître d'ouvrage de proposer des solutions pour rétablir le niveau de sécurité satisfaisant.
L'avis est contenu dans le procès-verbal adressé au maire.