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Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

1.1.5. L'homologation des enceintes sportives


a) Dispositif.
La loi du 16 juillet 1984, modifiée par celle du 13 juillet 1992 et relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
dispose en son article 42-1 que les enceintes destinées à recevoir des manifestations ouvertes au public font l'objet d'une homologation délivrée par le représentant de l'Etat, après avis de la commission de sécurité compétente. Le décret no 93-711 du 27 mars 1993 fixe les modalités d'application de cette procédure.
Les délais initialement prévus ont été reportés à trois ans à partir du 24 janvier 1995 (art. 33 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité no 95-73 du 21 janvier 1995).
L'arrêté d'homologation permet de définir les différentes utilisations possibles de l'enceinte sportive. Il appartient ensuite à l'organisateur de le respecter. Il n'y a pas de nouvel arrêté d'homologation ou de contrôle à ce titre à chaque manifestation sportive. Les installations provisoires font l'objet d'une procédure fixée à l'article 42-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.
b) Trois procédures coexistent ainsi:
- la sécurité contre les risques d'incendie et de panique:

Ces enceintes sportives sont le plus souvent des établissements recevant

du public de type P.A. ou X. Les commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont compétentes à ce titre. Elles ne sont chargées que de l'application du règlement de sécurité;
- l'accessibilité aux personnes handicapées;
- l'homologation, après avis de la commission plénière ou de la sous-commission départementale spécialisée, pour la mise en oeuvre des seuls textes pris en application de la loi de 1984 modifiée.
Lorsque ces trois avis doivent être rendus sur un même dossier (établissements neufs notamment), vous veillerez à leur jonction ou ferez délibérer la commission plénière.