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Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

1.1.2. L'accessibilité aux personnes handicapées


a) L'accessibilité aux personnes handicapées dans les E.R.P. et les I.G.H.
La loi du 13 juillet 1991 a posé le principe du contrôle à priori des règles d'accessibilité pour les E.R.P. Le décret du 26 janvier 1994 en a précisé les modalités d'application. Les règles relatives à l'accessibilité s'appliquent à tous les E.R.P., y compris ceux de la 5e catégorie.
Les deux sous-commissions E.R.P./I.G.H. et accessibilité aux personnes handicapées sont distinctes. Elles n'appliquent pas la même réglementation,
n'ont ni les mêmes membres, exceptée la D.D.E., ni les mêmes présidents, ni les mêmes secrétariats. Ces deux sous-commissions délivrent chacune un procès-verbal avec leur avis. Afin que le maire puisse prendre l'arrêté nécessaire, vous joindrez ensemble les deux avis que vous fourniront les secrétariats en mettant en évidence un éventuel avis défavorable dans l'un ou l'autre domaine. En effet, il est souhaitable, comme l'indique la circulaire interministérielle no 94-55 du 7 juillet 1994, que les avis relatifs à la sécurité incendie et à l'accessibilité soient rendus simultanément à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire ou d'autoriser l'ouverture.
La réunion simultanée des deux sous-commissions pour effectuer les visites d'ouverture et rendre un avis unique est possible aux termes de l'article 51 du décret. L'expérience montre que ce fonctionnement simultané a pu être réalisé dans certains départements où le nombre de dossiers est limité. Dans d'autres départements, cela au contraire a abouti à une surcharge de travail et une concertation étroite entre les deux secrétariats est préférable. Selon le cas, vous pourrez décider par arrêté que ces deux sous-commissions se réunissent séparément ou ensemble pour des raisons pratiques.
En cas de réunion simultanée, la présidence et la représentation des services présents dans les deux instances, cas de la D.D.E., peuvent être uniques.

Ce contrôle à priori s'exerce d'abord lors de la demande de permis de

construire ou d'autorisation de travaux.
Le délai pour rendre l'avis à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire ou l'autorisation de travaux, à compter du dépôt du dossier, est de un mois.
Lorsque les travaux sont soumis au permis de construire, ce dernier tient lieu d'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité et l'émission d'un acte administratif supplémentaire n'est pas nécessaire. L'arrêté qui accorde le permis comporte, le cas échéant, des prescriptions techniques en matière d'accessibilité.
Dans le cas de travaux non soumis à permis de construire, le maire délivre l'autorisation dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée et les travaux peuvent être exécutés.

Le contrôle à priori s'exerce également lors de l'autorisation

d'ouverture.
Il est prévu par l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation.
Dérogations aux règles d'accessibilité dans les E.R.P.
Le décret du 26 janvier 1994 dispose que le préfet peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité après avis de la C.C.D.S.A. La circulaire du ministère de l'équipement du 7 juillet 1994 rappelle les règles applicables.
b) Dérogations aux règles d'accessibilité dans les lieux de travail.
Aux termes de l'article R. 235-3-18 du code du travail, elles peuvent être accordées par le directeur départemental du travail et de l'emploi après avis de la commission.
En application de ce texte, si le directeur départemental du travail et de l'emploi vous saisit, vous devrez présenter cette dérogation devant la commission plénière ou la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Le directeur départemental du travail et de l'emploi est rapporteur de l'affaire examinée. En application de l'article 36 du décret du 8 mars 1995, vous l'inviterez à participer aux délibérations à titre consultatif.