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Article (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)

Article (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)

Art. 6. - En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport. Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.