L'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des terrains privés et la constitution des servitudes de passage nécessaires à l'exécution des travaux, à l'exploitation de l'ouvrage et à sa surveillance définies par le décret du 8 juillet 1950 modifié susvisé devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.