Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 80. - Au deuxième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « agréé par le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « agréé près les tribunaux ».
Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996.