Article (Décret no 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au cycle de formation sont titularisés inspecteurs et, sous réserve de l'application des articles 12 à 16 inclus du présent décret, nommés au 1er échelon de ce grade. La période de formation est prise en compte dans l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. »