Article (Décret no 95-1049 du 20 septembre 1995 modifiant le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Art. 2. - Il est ajouté à l'article 7 du décret du 6 septembre 1989 modifié susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé:
« Sont considérés comme liquides au sens du présent article et de l'article L. 443-4 du code du travail:
« - les titres composant l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise, y compris les valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales, qui sont négociés sur un marché réglementé de fonctionnement régulier;
« - les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret. »