Article (Arrêté du 8 février 1996 relatif aux biens culturels maritimes)
Art. 3. - Lorsque la récompense prend la forme d'un dépôt appartenant à l'Etat, les conditions de mise en dépôt sont fixées par convention.
Le bien déposé est revêtu d'une marque indélébile rappelant la propriété de l'Etat.