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Article (Décret no 96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux)

Article (Décret no 96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux)

Art. 5. - Les personnels de direction de 4e classe ayant opté pour l'intégration dans le corps des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur régime indemnitaire.