Article (Décret no 96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de    responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements    sanitaires et sociaux)
 Art. 5. -  Les personnels de direction de 4e classe ayant opté pour     l'intégration dans le corps des personnels de direction des établissements     sanitaires et sociaux conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur     régime indemnitaire.