Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 20. - La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission de classement. Pour les directeurs, chefs d'établissement, celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé ; pour les directeurs d'établissement annexe, elle prend connaissance des observations orales ou écrites du directeur de l'établissement auquel est rattaché l'établissement annexe.
Les nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur, chef d'établissement.
Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonctionnaire relevant du présent statut, ces fonctions peuvent être confiées à un agent de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
CHAPITRE V
Avancement