Article (Arrêté du 4 mars 1996 relatif aux conditions d'utilisation de caisses automatisées ou systèmes informatisés de billetteries par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques)
Art. 1er. - Les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article 50 sexies B de l'annexe IV au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
« Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie annexés au présent arrêté. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
« Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
« Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
« Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrés que pour la semaine cinématographique en cours. »