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Article (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)

Article (Arrêté du 4 mars 1996 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques)

Art. 2. - A l'exception des billets imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe IV au code général des impôts, les billets d'entrée sont fournis aux exploitants de salles cinématographiques exclusivement par le Centre national de la cinématographie.
Dans ce cas, les billets doivent porter, en fond de sécurité, la marque du Centre national de la cinématographie et mentionner le nom de la localité,
celui de l'établissement, le numéro d'ordre dans la série des billets, la catégorie de places à laquelle ils donnent droit.
Lorsqu'ils sont imprimés et édités par des caisses automatisées ou des systèmes informatisés, les billets d'entrée doivent obligatoirement comporter sur la partie réservée aux spectateurs et sur la partie réservée au contrôle les mentions suivantes :
- le titre du film, éventuellement en abrégé ;
- l'identification de la série des billets ;
- le numéro du billet dans la série ;
- le prix payé par le spectateur ;
- l'identification de la séance pour laquelle le billet est vendu (jour,
heure ou numéro de séance) ;
- l'identification de la salle et son numéro dans le complexe ;
- le numéro d'opération, s'il s'agit d'un système informatisé.
Au cas où plusieurs caisses automatisées ou systèmes informatisés assurent la vente des billets d'une même série pour une même salle, la caisse ou le système qui a édité et comptabilisé le billet doit être mentionné.