Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 48. - Le deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique d'établissement est consulté. »