Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 43. - L'article L. 714-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
a) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Le projet d'établissement, y compris le projet médical, et le contrat pluriannuel visé aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; » ;
b) Le 8o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8o La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3, les actions de coopération visées aux sections II, III et IV du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles, et les conventions concernant les actions de coopération internationale ; » ;
c) Au 13o après les mots « règlement intérieur » sont ajoutés les mots « dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 710-1-2 » ;
d) Il est ajouté un 18o ainsi rédigé :
« 18o La création d'une structure prévue à l'article L. 714-36. »