Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 40. - La première phrase de l'article L. 713-5 du code de la santé publique est complétée par les mots : « dont un au moins doit être un établissement public de santé. »
TITRE VIII
L'ORGANISATION DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS DE SANTE