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Article (Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre)

Article (Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre)

Art. 1er. - L'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant du service mobile terrestre, ci-après dénommé « R.R.I. », sont soumis à autorisation individuelle dans les conditions précisées au présent arrêté. Peut être autorisée toute personne physique ou morale ayant une activité à caractère professionnel, économique ou social. Les conditions techniques et d'exploitation des R.R.I. sont précisées en annexe au présent arrêté.
Un R.R.I. est destiné à établir des communications :
a) Entre équipements terminaux radioélectriques mobiles, par l'intermédiaire d'une infrastructure ;
b) Entre tous ses équipements terminaux, qu'ils soient fixes ou mobiles,
sans l'intermédiaire d'une infrastructure.