Article (Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre)
Art. 1er. - L'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant du service mobile terrestre, ci-après dénommé « R.R.I. », sont soumis à autorisation individuelle dans les conditions précisées au présent arrêté. Peut être autorisée toute personne physique ou morale ayant une activité à caractère professionnel, économique ou social. Les conditions techniques et d'exploitation des R.R.I. sont précisées en annexe au présent arrêté.
Un R.R.I. est destiné à établir des communications :
a) Entre équipements terminaux radioélectriques mobiles, par l'intermédiaire d'une infrastructure ;
b) Entre tous ses équipements terminaux, qu'ils soient fixes ou mobiles,
sans l'intermédiaire d'une infrastructure.