Article (Arrêté du 14 mars 1996 relatif à la liste des travaux dangereux nécessitant dans les industries extractives un plan de prévention établi par écrit (EE-2-A, art. 8))
Art. 1er. - Un plan de prévention est établi par écrit dans des conditions prévues par l'article 8 du titre « Entreprises extérieures » du règlement général des industries extractives, modifié par le décret du 24 janvier 1996 susvisé, pour les travaux dangereux ci-après énumérés :
1. Travaux dans les installations ou chantiers souterrains, autres que ceux pour lesquels les quatre conditions suivantes sont réunies :
- ils n'ont pas le caractère de travaux d'exploitation proprement dit ;
- l'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de travail au plus égal à vingt-quatre ;
- le personnel des entreprises extérieures est accompagné en permanence par une personne qualifiée désignée par l'exploitant parmi son personnel pour veiller au respect des règlements ;
- ils ne font pas partie des travaux visés aux points 2 à 20 ci-après.
2. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
3. Travaux exposant à des substances et préparations explosives,
comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérigènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens du code de la santé publique ou au sens des substances désignées comme telles par le ministre chargé du travail.
4. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
5. Travaux effectués sur une installation faisant l'objet d'un plan d'opération interne au sens de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
6. Travaux de maintenance sur les équipements de travail soumis à des vérifications ou des visites périodiques en application de l'article 10,
paragraphe 1, du titre « Equipements de travail » du règlement général des industries extractives.
7. Travaux de transformation sur les appareils et accessoires de levage.
8. Travaux de maintenance sur des installations à très haute ou très basse température.
9. Travaux comportant le recours à des ponts roulants, grues ou transtockeurs.
10. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.
11. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (T.B.T.).
12. Travaux avec ou sur des équipements de travail nécessitant le recours à des personnes désignées ou à des règles spécifiques d'utilisation et de maintenance prévues à l'article 10 du titre « Equipements de travail » du règlement général des industries extractives.
13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
14. Travaux exposant à des risques de noyade ou d'ensevelissement.
15. Travaux exposant les personnes à des chutes de plus de deux mètres de hauteur.
16. Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds.
17. Travaux de démolition.
18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
19. Travaux en milieu hyperbare.
20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme EN 60825.