Article (Arrêté du 8 mars 1996 modifiant l'arrêté du 22 septembre 1989 autorisant la création d'un traitement automatisé de calcul de taxe professionnelle)
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.
« En outre, les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :
« - aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;
« - aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;
« - à l'I.N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée.
« En outre, les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle. »