Article (Décret no 95-1030 du 13 septembre 1995 portant organisation de concours spécifiques réservés à certains personnels exerçant des fonctions d'enseignement dans des établissements d'enseignement technique agricole)
Art. 17. - Pour les sessions de 1996, 1997, 1998 et 1999, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers et pour l'accès aux corps mentionnés aux titres Ier et II ci-dessus, le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique ne peut être supérieur à la proportion, fixée ci-après, du nombre total des emplois offerts au concours externe, au concours interne et au concours spécifique donnant accès au corps:
a) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement général: 30 p. 100;
b) Concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole exerçant dans les disciplines d'enseignement technique: 50 p. 100;
c) Concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole: 50 p. 100.
Le nombre des emplois offerts au concours spécifique ne peut être supérieur au tiers du nombre des emplois offerts au concours interne et au concours spécifique donnant accès au même corps.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne peuvent être attribués aux candidats du concours spécifique et réciproquement.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours interne et au concours spécifique peuvent être attribués aux candidats du concours externe dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir.
Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe peuvent être attribués aux candidats du concours interne dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir et aux candidats du concours spécifique dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.