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Article (Arrêté du 4 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées)

Article (Arrêté du 4 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 23 mai 1978 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées)

Art. 1er. - Les articles 17, 18 et 19 de l'arrêté du 23 mai 1978 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 17, paragraphe a, supprimer les mots: « et l'option choisie pour les épreuves écrites, ».
II. - A l'article 18, au « I. - Concours commun ouvert aux bacheliers »:
a) Au « 1.1. Epreuves écrites »:
« Première épreuve » remplacer les mots « coefficient 3 » par les mots: « coefficient 2 ».
« Deuxième épreuve »: supprimer la dernière phrase.
« Troisième épreuve »: supprimer la dernière phrase.
Remplacer la « Quatrième épreuve » par:

« Quatrième épreuve


« Une épreuve de mathématiques d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 2.
« Le candidat répond à trois questions ou problèmes portant sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours.

« Cinquième épreuve


« Une épreuve de sciences de la vie d'une durée d'une heure et dotée du coefficient 2.
« Le candidat répond à trois questions portant sur le programme officiel obligatoire de la classe de terminale S pour l'année scolaire en cours,
programme de sciences de la Terre exclu.
« Les candidats sont autorisés à utiliser des règles à calcul, des tables numériques (y compris les tables de logarithmes et les tables statistiques) et des calculatrices de poche à entrée unique par clavier (y compris les calculatrices programmables et alphanumériques, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante ou des notices fournies par les constructeurs et que leur surface de base n'excède pas 21 centimètres de longueur et 15 centimètres de largeur).
L'échange de calculatrices entre les candidats pendant les épreuves est interdit. » b) Au « 1.2. Epreuves orales »:
« Cinquième épreuve » remplacer les mots « coefficient 3 » par les mots: « coefficient 2 ».
« Huitième épreuve », dernier alinéa, supprimer la dernière phrase.
« Neuvième épreuve » remplacer les mots « coefficient 1 » par les mots: « coefficient 2 ».
Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième épreuves deviennent respectivement: « sixième, septième, huitième, neuvième et dixième épreuve ».
c) Au paragraphe V, remplacer les mots: « (D.C.E.M. ou D.C.E.P. 1) » par les mots: « (D.C.E.M. 1 ou D.C.E.P. 1). » III. - A l'article 19:
a) Au paragraphe II, supprimer les mots: « et e »;
b) Ajouter un paragraphe III ainsi conçu:
« III. - Pour le concours défini au e de l'article 17 ci-dessus:
« - un médecin ou un pharmacien chimiste des armées, président;
« - deux médecins ou deux pharmaciens chimistes des armées, spécialistes du service de santé des armées, membres titulaires;
« - un médecin ou un pharmacien chimiste des armées, spécialiste du service de santé des armées, membre suppléant. »