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Article (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)

Article (Décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes)

Art. 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de louer, de mettre à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou de distribuer à titre gratuit des bicyclettes qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.