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Article (Décret no 95-933 du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article (Décret no 95-933 du 17 août 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, peuvent en outre, si elles sont âgées de cinquante-cinq ans au moins, ont accompli vingt-cinq années de services en qualité d'ouvrière des établissements industriels de l'Etat ou d'agent public, et sont susceptibles d'obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du 3o de l'article 13 du décret du 24 septembre 1965 susvisé,
être admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs.
Ces ouvrières sont admises à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Elles sont mises à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de soixante ans.
Les ouvrières admises au bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peuvent revenir sur le choix qu'elles ont fait.