Article (Arrêté du 26 juillet 1995 fixant la liste des titres et diplômes exigés des candidats au concours externe d'assistant technique des travaux publics de l'Etat)
Art. 1er. - Outre les candidats possédant un baccalauréat ou un titre ou un diplôme de niveau supérieur, peuvent seuls être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 5-1 (a) du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé les titulaires d'un des titres ou diplômes énumérés ci-après:
- diplômes du niveau IV délivrés par le ministère de l'éducation nationale; - titres et diplômes homologués au niveau IV et au-dessus selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.