Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé)
Art. 6. - Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action sollicitée ou une mise en garde; sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige.
Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.
Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies dans les annexes III et IV visées à l'article 15.